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Article 469 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 469 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.