Article 467-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 467-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés contributives du prévenu.