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Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.