Articles

Article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.