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Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).


Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.


Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.