Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.