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Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.