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Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.