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Article 460 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 460 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.


La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.