Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.