Article 455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.