Article 455 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 455 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.