Articles

Article 454 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 454 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A l'issue de l'audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu'ils jugent utile.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.