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Article 452 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/09/1993
(Code de procédure pénale)
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Article 452 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/09/1993
(Code de procédure pénale)
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.