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Article 452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.