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Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.