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Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.