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Article 448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :


1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;


2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;


3° Des frères et soeurs ;


4° Des alliés aux mêmes degrés ;


5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.