Articles

Article 448 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 448 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :


1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;


2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;


3° Des frères et soeurs ;


4° Des alliés aux mêmes degrés ;


5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.