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Article 445 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 445 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.


Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.