Article 442-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 442-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.