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Article 442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.