Articles

Article 440 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 440 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.


La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.