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Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.