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Article 439 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 439 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.