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Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.