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Article 431 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 431 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.