Articles

Article 430 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 430 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.