Article 426-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 426-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 385, les débats à l'audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public.
Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.
Avant qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les débats à l'audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure.