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Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
27/01/2011
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
27/01/2011
(Code de procédure pénale)
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.