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Article 423 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 423 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.