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Article 422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.