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Article 420-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 420-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.