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Article 420 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 420 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.