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Article 418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.