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Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/03/1959
(Code de procédure pénale)
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Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/03/1959
(Code de procédure pénale)
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.