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Article 411 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 411 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.