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Article 406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.