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Article 406 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Le président constate l'identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.