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Article 405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.