Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.