Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.