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Article 398-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 398-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.