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Article 397-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 397-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.