Article 392 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 392 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.