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Article 388-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 388-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.