Article 388-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 388-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.