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Article 388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.