Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.