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Article 384 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 384 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.