Article 380-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 380-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.