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Article 380-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 380-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.