Article 380-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 380-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.