Article 380-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 380-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.